Le Rôle du Conseiller en RadioProtection
La France a transposé la directive directive 2013-59-Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. Cette directive, qui abroge l’ensemble des directives précédentes prises en la matière (89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom), ne bouleverse pas le cadre européen, mais le fait évoluer sur plusieurs aspects, notamment en ce qui concerne les expositions aux rayonnements ionisants d’origine naturelle (radon, matériaux de construction…), les situations d’urgence radiologique ou lors de la gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives.
Les dispositions réglementaires du code du travail portant sur la radioprotection sont modifiées par les deux décrets suivants :
– le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants remplace les dispositions prévues aux articles R. 4451-1 à R. 4451-144 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2018, ainsi que celles du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.
– le décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis certains modifie les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2018 concernant les jeunes, les femmes enceintes ainsi que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
Ainsi, l’article R.4451-123 du code du travail précise les missions du conseiller en radioprotection :
1 - Il donne des conseils en ce qui concerne :
a) La conception, la modification ou l’aménagement des lieux de travail et des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les risques liés aux rayonnements ionisants.
b) Les programmes des vérifications des équipements de travail et des lieux de travail ainsi que les modalités de suivi de l’exposition individuelle des travailleurs.
c) L’instrumentation appropriée aux vérifications et les dosimètres opérationnels.
d) Les modalités de classement des travailleurs.
e) Les modalités de délimitation et conditions d’accès aux zones.
f) La préparation et l’intervention en situations d’urgence radiologique.
2 - Il apporte son concours en ce qui concerne :
a) L’évaluation des risques.
b) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux mesures et moyens de prévention, notamment celles concernant la définition des contraintes de dose, l’identification et la délimitation des zones.
c) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives aux conditions d’emploi des travailleurs, notamment celles concernant l’évaluation individuelle du risque lié aux rayonnements ionisants, les mesures de protection individuelle, l’information et la formation à la sécurité des travailleurs.
d) La définition et la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance de l’exposition individuelle des travailleurs en liaison avec le médecin du travail.
e) La coordination des mesures de prévention relatives à la radioprotection.
f) L’élaboration des procédures et moyens pour la décontamination des lieux de travail susceptibles de l’être.
g) L’enquête et l’analyse des événements significatifs.
3 - Exécute ou supervise :
a) Les mesurages prévus à l’article R. 4451-15.
b) Les vérifications de l’efficacité des moyens de prévention.
En outre, l’article R.1333-19 du code de la santé publique, prise également que le conseiller en radioprotection:
I - En fonction de la nature de l’activité exercée :
1- Donne des conseils en ce qui concerne :
a) l’examen préalable, du point de vue de la radioprotection, des plans des installations.
b) La vérification périodique de l’efficacité du contrôle interne, des procédures et des dispositifs techniques.
c) La réception et le contrôle, du point de vue de la radioprotection, des sources de rayonnements ionisants nouvelles ou modifiées.
d) La réception et l’étalonnage périodique des instruments de mesurage et la vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct.
e) l’optimisation de la radioprotection et l’établissement de contraintes de dose appropriées.
f) La définition du système d’assurance qualité mis en place.
g) La définition du programme de surveillance radiologique des effluents et de l’environnement.
h) La définition des modalités de gestion des déchets radioactifs.
i) La définition des dispositions relatives à la prévention des événements significatifs, les enquêtes et analyses relatives à ces événements et à la définition des actions correctives.
j) La préparation aux situations d’urgence radiologique et l’intervention d’urgence.
k) l’élaboration d’une documentation appropriée, notamment en matière d’évaluation préalable des risques et de procédures écrites.
2 - Exécute ou supervise la mise en œuvre des mesures de radioprotection mentionnées au 1°.
II - Consigne les conseils mentionnés au 1° du I sous une forme en permettant la consultation pour une période d’au moins dix ans.
III - Donne des conseils qui peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° du I de la présente annexe lorsqu’ils portent sur le même objet.
IV - Afin de s’assurer de l’optimisation de la radioprotection des personnes et des patients, le responsable d’une activité nucléaire peut demander au conseiller en radioprotection de se mettre en liaison avec le physicien médical dans les établissements où sont réalisés les actes.